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Art. 42 LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE) - [ 5, 7 ]

Chapitre V, Section I, Sous-section I
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Art. 42 LVLFE · [ 5, 7 ]

1. Les fonds de la caisse sont gérés par le Département des finances.

2. Les comptes de la caisse sont tenus séparément de ceux du service. Sur proposition du département et du Département des finances [X] , le Conseil d'Etat désigne l'organe de contrôle chargé de vérifier les comptes annuels. Il peut faire appel à l'Inspection des finances ou à un organisme de révision privé.

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