916.41
LVLFE
CH-VD
Art. 31 LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE) - [ 7 ]
Chapitre IV, Section I
Art. 31 LVLFE · [ 7 ]
1. L'inspecteur régional des ruchers qui constate ou suspecte une épizootie des abeilles en fait la déclaration à l'inspecteur cantonal des ruchers qui applique les mesures provisoires nécessaires contre la propagation de la maladie et déclare lui-même le cas au service.