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916.41 LVLFE CH-VD

Art. 31 LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE) - [ 7 ]

Chapitre IV, Section I
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Art. 31 LVLFE · [ 7 ]

1. L'inspecteur régional des ruchers qui constate ou suspecte une épizootie des abeilles en fait la déclaration à l'inspecteur cantonal des ruchers qui applique les mesures provisoires nécessaires contre la propagation de la maladie et déclare lui-même le cas au service.

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