916.41
LVLFE
CH-VD
Art. 30a LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE) - [ 5 ]
Chapitre IV, Section I
Art. 30a LVLFE · [ 5 ]
1. Les animaux errants ou suspects de maladies épizootiques sont placés en fourrière.
2. Le vétérinaire cantonal peut ordonner la mise à mort, la restitution ou le placement des animaux mis en fourrière. Le Conseil d'Etat règle les modalités [W] .
3. Les frais encourus sont à la charge du détenteur de l'animal saisi.
4. L'organisation et l'administration de la fourrière cantonale peuvent être déléguées à un organisme public ou privé extérieur à l'administration.