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916.41 LVLFE CH-VD

Art. 30a LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE) - [ 5 ]

Chapitre IV, Section I
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Art. 30a LVLFE · [ 5 ]

1. Les animaux errants ou suspects de maladies épizootiques sont placés en fourrière.

2. Le vétérinaire cantonal peut ordonner la mise à mort, la restitution ou le placement des animaux mis en fourrière. Le Conseil d'Etat règle les modalités [W] .

3. Les frais encourus sont à la charge du détenteur de l'animal saisi.

4. L'organisation et l'administration de la fourrière cantonale peuvent être déléguées à un organisme public ou privé extérieur à l'administration.

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