916.41
LVLFE
CH-VD
Art. 30 LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE) - [ 7 ]
Chapitre IV, Section I
Art. 30 LVLFE · [ 7 ]
1. Le vétérinaire qui constate ou suspecte une épizootie en fait la déclaration au service et à l'inspecteur du bétail intéressé. Il doit prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour en empêcher la propagation (isolement, interdiction de sortir du bétail de l'arrondissement, etc.).