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916.41 LVLFE CH-VD

Art. 30 LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE) - [ 7 ]

Chapitre IV, Section I
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Art. 30 LVLFE · [ 7 ]

1. Le vétérinaire qui constate ou suspecte une épizootie en fait la déclaration au service et à l'inspecteur du bétail intéressé. Il doit prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour en empêcher la propagation (isolement, interdiction de sortir du bétail de l'arrondissement, etc.).

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