Art. 24 LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE) - [ 3, 5 ]
Art. 24 LVLFE · [ 3, 5 ]
1. Le Conseil d'Etat est chargé d'arrêter les dispositions d'exécution sur le trafic d'animaux, de produits d'animaux ainsi que sur la surveillance d'entreprises s'y rapportant, notamment en ce qui concerne
1. l'identification des animaux de l'espèce bovine;
2. les laissez-passer pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine et les abeilles;
3. le transport d'animaux [O] ;
4. les marchés, expositions de bétail ou autres manifestations;
5. l'estivage, l'hivernage et la stabulation libre ;
6. les mesures de police des épizooties dans le commerce du bétail [P] ;
7. la transhumance;
8. les abattoirs et boucheries [Q] ;
9. l'élimination des déchets animaux;
10. l'équarrissage;
11. l'emploi de produits d'origine animale et de restes de repas comme aliments pour les animaux;
12. les tanneries, commerces de cuirs et de peaux, filatures de crin;
13. la protection des animaux [R] ;
14. les laboratoires de diagnostic vétérinaire et les cliniques vétérinaires [S] .