916.41
LVLFE
CH-VD
Art. 22 LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE)
Chapitre II, Section IX
Art. 22 LVLFE
1. Quiconque désire pratiquer une profession paravétérinaire doit préalablement présenter ses titres et diplômes au département qui décide.
2. Les autorisations sont accordées pour une durée limitée, renouvelable sur requête, contre perception d'un émolument.
3. Le cas échéant, le Conseil d'Etat peut instituer des cours et des examens pour les professions énumérées à l'article 21, lettres b) et c). Le département en fixe la date et le programme.