Art. 2 LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE) - [ 5, 9 ]
Art. 2 LVLFE · [ 5, 9 ]
1. Le Conseil d'Etat veille à l'application dans le canton de la législation fédérale et cantonale sur les épizooties, sur l'assurance du bétail et sur l'assurance des ruches d'abeilles.
2. Il arrête les dispositions d'exécution, les modalités de lutte pour combattre les maladies contagieuses comportant un danger général et les dispositions réglant l'abattage, l'estimation et les conditions d'indemnisation, ainsi que les indemnités versées aux équarrisseurs, aux experts, aux membres des équipes d'intervention en cas d'épizootie hautement contagieuse et aux médecins-vétérinaires chargés d'exécuter des tâches fondées sur la présente loi et la législation fédérale. Il arrête en outre les modalités d'exécution réglant l'élimination des déchets animaux ainsi que celles concernant la fourrière cantonale. Il fixe le tarif des émoluments ou taxes à percevoir.