916.41
LVLFE
CH-VD
Art. 14 LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE)
Chapitre II, Section VII
Art. 14 LVLFE
1. Le territoire du canton est divisé en arrondissements d'inspection des ruchers. Le nombre et la délimitation de ces arrondissements sont déterminés par le Conseil d'Etat sur proposition du département et de l'inspecteur cantonal des ruchers.
2. Ces arrondissements sont l'équivalent des cercles, au sens de la législation fédérale sur les épizooties.