916.41.2
RIEHC
CH-VD
Art. 9 RÈGLEMENT sur les équipes d'intervention en cas d'épizootie hautement contagieuse (RIEHC) - Equipement
Art. 9 RIEHC · Equipement
1. Le service est chargé d'acquérir l'équipement d'intervention conformément aux directives de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
2. Il peut collaborer avec d'autres cantons pour un achat groupé.