Art. 2 RÈGLEMENT d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur les épizooties (RLVLFE) - [ 4, 7 ]
Art. 2 RLVLFE · [ 4, 7 ]
1. Les inspecteurs sont chargés
a. d'inscrire dans leur registre les animaux de l'espèce bovine qui entrent dans leur arrondissement et les veaux qui y sont nés;
b. de mettre dans le classeur du menu bétail les laissez-passer formule B et les passavants qu'ils reçoivent, ainsi que les doubles des laissez-passer formule B qu'ils délivrent;
c. d'inscrire dans leur registre les animaux de l'espèce bovine qui quittent leur arrondissement ou qui y sont abattus ou y périssent;
d. de délivrer les laissez-passer et de retirer ceux qui sont périmés;
e. de garder pendant trois ans au moins les laissez-passer et les passavants qui leur sont remis, ainsi que les souches des cahiers utilisés;
f. de procéder aux recensements officiels ordonnés par l'autorité fédérale ou par le Service vétérinaire;
g. de surveiller la santé du bétail de leur arrondissement;
h. de vérifier que les animaux péris soient acheminés au centre d'équarrissage et qu'un vétérinaire soit requis pour les autopsies nécessaires;
i. de délivrer des permis d'enfouir ou d'incinérer;
j. de surveiller la désinfection des étables chaque fois qu'elle sera reconnue nécessaire par l'autorité sanitaire;
k. de veiller à ce que les lois, arrêtés, ordonnances et règlements fédéraux et cantonaux sur la police des épizooties soient observés et de dénoncer au préfet toutes les infractions qu'ils constatent;
l. de remplir les attributions prévues par les dispositions légales relatives à l'engagement du bétail [E] ;
m. d'exécuter les ordres et directives de l'autorité compétente.