sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce du bétail (LGCB) (LGCB)
Texte législatif (3 Articles)
1. Les opérations de la procédure préliminaire prévue par les articles 5 à 14 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 novembre 1911, sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail [B] , ont lieu sous l'autorité du juge de paix.
2. En conséquence, le juge de paix du cercle dans lequel se trouve l'animal vendu (Ord. féd., art. 5) fonctionne comme autorité compétente pour
1. recevoir les réquisitions d'expertises, nommer les experts, statuer sur les demandes de récusation, informer les parties du jour et de l'heure de l'expertise et leur communiquer le rapport d'expertise en copie, ordonner une surexpertise (CO [A] , art. 202, Ord. féd., art. 2, 3, 6 à 10 et 13) ;
2. ordonner l'abattage et l'autopsie de l'animal (Ord. féd., art. 12) ou la vente aux enchères et la consignation du prix et statuer sur la suffisance d'un cautionnement offert en vue d'éviter la vente (Ord. féd., art. 14).
1. La partie instante aux opérations de la procédure préliminaire en avance les frais, qui sont réglés d'office par le juge à la fin des opérations, conformément aux dispositions du Code de procédure civile suisse [D] .
1. Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur dès et y compris le 1er janvier 1912.