Art. 3 RÈGLEMENT sur la protection des végétaux (RPV) - Service phytosanitaire cantonal
Art. 3 RPV · Service phytosanitaire cantonal
1. Le service phytosanitaire est assuré par le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service).
2. Il surveille l'évolution de la situation phytosanitaire dans tout le canton, en informe les personnes ou organismes concernés et est responsable de la formation nécessaire à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de lutte.
3. Il décide de l'exécution des mesures de lutte. Lorsque celles-ci sont ordonnées par les autorités fédérales, il les met en œuvre conformément aux directives émises par le service phytosanitaire fédéral et les stations fédérales de recherche agronomique.
4. Il coordonne ses activités avec les services en charge de la protection de l'environnement et des eaux [I] , de la forêt, de la faune et de la nature ainsi que de la santé publique, les autres cantons et les groupements professionnels intéressés.
5. Il transmet chaque année aux autorités fédérales un rapport sur l'état phytosanitaire du canton.