916.125
LV
CH-VD
Art. 32 LOI sur la viticulture (LV) - Conseils et renseignements [ 6 ]
Chapitre VII
Art. 32 LV · Conseils et renseignements [ 6 ]
1. Le département, par l'office, est chargé
a. d'exécuter les tâches spécifiques à la viticulture incombant au canton selon l'ordonnance fédérale sur la protection des végétaux [K] ;
b. à leur demande ou selon les nécessités, de donner des conseils aux viticulteurs et encaveurs et de fournir des renseignements aux organisations professionnelles.
2. Des émoluments couvrant les frais effectifs engendrés par les prestations fournies peuvent être perçus; ils sont toutefois dus pour les analyses selon un tarif fixé par le chef du département.