ÊTÉ instituant un Fonds d'encouragement en faveur des écoles d'agriculture de Marcelin et de Grange-Verney, de l'Ecole ménagère rurale, de l'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière de Moudon et de l'Ecole professionnelle supérieure technico-agricole de Marcelin (AF-Marcelin)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
1. Il est créé un fonds d'encouragement en faveur des écoles d'agriculture de Marcelin et de Grange-Verney, de l'Ecole ménagère rurale, de l'Ecole de fromagerie et d'industrie laitière de Moudon et de l'Ecole professionnelle supérieure technico-agricole de Marcelin.
1. Le fonds est constitué par le regroupement des
a. Fonds de secours pour les élèves des écoles cantonales vaudoises d'agriculture (décision du Conseil d'Etat du 19 mai 1942), destiné à l'octroi de subsides à des jeunes gens qualifiés de ces écoles ne pouvant subvenir complètement à leur entretien durant leur stage (capital accumulé au 31.12.1999 : Fr. 73'402.42).
b. Bourse d'étude pour l'école ménagère rurale, instituée par l'arrêté du 11 juillet 1973 organisant les écoles et stations agricoles de Marcelin-sur-Morges, en application de la loi du 25 octobre 1920 sur l'enseignement agricole , article 45 : « Le canton peut allouer des subventions annuelles ou temporaires aux communes, sociétés ou particuliers, pour des institutions contribuant à l'enseignement professionnel agricole de la jeunesse vaudoise, mais ne poursuivant aucun but de lucre » (capital accumulé au 31.12.1999 : Fr. 136'712.67).
c. Fonds de l'Ecole d'agriculture de Grange-Verney « Prix de la Banque Cantonale Vaudoise » (décision du Conseil d'Etat du 30 septembre 1950), par analogie à la part de l'Ecole d'agriculture de Marcelin qui a été attribuée au fonds de secours pour les élèves des écoles cantonales d'agriculture, lettre a (capital accumulé au 31.12.1999 : Fr. 965.91).
1. Le but du fonds est de financer des actions d'intérêt général non couvertes par le budget de fonctionnement des écoles concernées. Le fonds est notamment affecté à
a. l'aide financière aux élèves;
b. l'acquisition de matériel mis à disposition des élèves et des enseignants;
c. l'encouragement de travaux représentant un intérêt pour l'école;
d. la réalisation d'activités contribuant à favoriser la qualité de l'enseignement;
e. toutes autres actions en faveur des élèves et des enseignants.
1. Le capital de base est constitué de la dotation initiale et des revenus accumulés à ce jour par les éléments constituant du fonds (voir art. 2). Toutefois, il est fixé à Fr. 150'000.-. Sa partie excédentaire par rapport à ce montant, de même que les intérêts produits annuellement, servent au financement des actions décidées.
1. La direction des écoles concernées soumet ses propositions d'engagement de dépenses, conformes au but défini à l'article 3, au service en charge de l'agriculture qui a pouvoir de décision quant au bien-fondé des demandes.
1. Le Département des finances est chargé de la gérance administrative de ce fonds dont les biens sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
1. Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.