Art. 98 LOI sur les améliorations foncières (LAF) - [ 6, 15, 17 ]
Art. 98 LAF · [ 6, 15, 17 ]
1. Lorsque l'entreprise de grands travaux doit pouvoir disposer sans retard du terrain d'emprise, le département arrête la date d'entrée en possession anticipée. La commission de classification doit avoir préalablement procédé à l'estimation des immeubles compris dans le périmètre défini à l'article 95, alinéas 1 et 2, et fixé les bases de l'indemnité due en raison du manque à gagner et de l'aggravation des conditions d'exploitation résultant de la prise de possession anticipée. En dérogation à l'article 63, lettre d), cette estimation des immeubles peut faire l'objet d'une enquête séparée, valant également enquête sur les taxes-types (art. 63, lettre b).
2. Les règles de l'alinéa précédent s'appliquent, par analogie, pour l'occupation temporaire des terrains nécessaires aux installations de chantiers ainsi que pour le déplacement des canalisations souterraines ou des lignes aériennes imposé par les grands travaux.