913.11
LAF
CH-VD
Art. 85f LOI sur les améliorations foncières (LAF) - [ 12, 15, 21 ]
Titre IV, Chapitre V, Section II
Art. 85f LAF · [ 12, 15, 21 ]
1. Le département en charge de l'aménagement du territoire soumet le projet pour préavis à la municipalité et aux services de l'Etat intéressés et l'examine dans un délai de trois mois au maximum.
2. Dans le même délai, le projet est remis pour détermination à la municipalité lorsque les études préliminaires ont été déclenchées par le département.