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913.11 LAF CH-VD

Art. 85f LOI sur les améliorations foncières (LAF) - [ 12, 15, 21 ]

Titre IV, Chapitre V, Section II
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Art. 85f LAF · [ 12, 15, 21 ]

1. Le département en charge de l'aménagement du territoire soumet le projet pour préavis à la municipalité et aux services de l'Etat intéressés et l'examine dans un délai de trois mois au maximum.

2. Dans le même délai, le projet est remis pour détermination à la municipalité lorsque les études préliminaires ont été déclenchées par le département.

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