913.11
LAF
CH-VD
Art. 85d LOI sur les améliorations foncières (LAF) - Initiative [ 12, 18, 21 ]
Titre IV, Chapitre V, Section II
Art. 85d LAF · Initiative [ 12, 18, 21 ]
1. Le département en charge de l'aménagement du territoire [B] ou la municipalité (ci-après : l'autorité compétente) peuvent de leur propre initiative engager des études préliminaires.
2. Un seul propriétaire peut déclencher les études préliminaires par une requête écrite et motivée adressée à la municipalité.
3. La décision de la municipalité relative au déclenchement des études préliminaires intervient dans un délai maximal de trois mois dès réception de la requête du propriétaire.
4. En cas de décision favorable, la municipalité peut exiger une avance de frais du requérant destinée à financer tout ou partie des études préliminaires. Le montant maximal est défini par le règlement.