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913.11 LAF CH-VD

Art. 80 LOI sur les améliorations foncières (LAF) - Droit de disposer [ 5, 15 ]

Titre IV, Chapitre IV
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Art. 80 LAF · Droit de disposer [ 5, 15 ]

1. D'entente avec les autorités forestières, la commission de classification notifie aux propriétaires de l'ancien état la date à partir de laquelle il ne leur est plus délivré de permis de coupe. En cas de nécessité impérieuse, l'octroi du permis est subordonné à l'accord de la commission de classification.

2. En lieu et place de la mise en culture des nouveaux immeubles prévue à l'article 67, le nouvel état forestier fait l'objet d'une mise en exploitation des nouveaux immeubles. La commission de classification notifie aux propriétaires du nouvel état la date de la mise en exploitation.

3. Préalablement, les conditions suivantes doivent être remplies

- les nouveaux immeubles sont piquetés sur le terrain;

- l'enquête sur l'estimation des immeubles et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux immeubles et le tableau des soultes provisoires sont liquidés.

4. L'adaptation des servitudes et des autres droits, les surfaces et soultes définitives, font l'objet d'une enquête ultérieure organisée avant le transfert de propriété en application de la présente loi.

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