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913.11 LAF CH-VD

Art. 75 LOI sur les améliorations foncières (LAF) - Valeurs passagères

Titre IV, Chapitre III
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Art. 75 LAF · Valeurs passagères

1. Les ceps, les échalas, les constructions légères, les installations de sulfatage sont considérés comme des valeurs passagères (art. 59).

2. L'état d'entretien défectueux des murs fait l'objet d'une estimation spéciale qui obéit également aux règles de taxation des valeurs passagères.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

AF.1991.0003 · vd (art. 75 LAF)
Vineyard Reclassification and Compensation Dispute Against Land Consolidation Commission
Cited in the reasoning section related to the compensation of temporary assets (installations), which is relevant to the remand in order II.