RÈGLEMENT fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières (RMFAF), Annexe 1: Liste exemplative de travaux éligibles - Mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux (RMFAF)
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
- Construction ou acquisition sur le marché libre de bâtiments et d’installations, ainsi que la plantation d’arbres et d’arbustes pour la promotion de la santé des animaux et d’une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux via : 1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac 2. La diminution de la pollution 3. Les mesures de protection de la nature et du paysage 4. Les mesures de protection du climat.
- Aires de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs, couvertures et installations connexes
- Plantation de variétés robuste d’arbres fruitiers à noyaux et à pépins et de plants de vigne (cépages)
- Infrastructures écologiques
- Démolition de bâtiments d’exploitation juridiquement conformes en dehors de la zone à bâtir
- Assainissement des bâtiments pollués par des biphényles polychlorés (PCB)
- Coûts supplémentaires de construction liés à l’adaptation des bâtiments agricoles aux exigences de protection du patrimoine
- Constructions, installations et équipements destinés à la production ou au stockage d’énergies durables en majorité pour l’approvisionnement personnel
- Constructions, installations de recharge et d’alimentation pour les véhicules agricoles électriques et véhicules agricoles alimentés au biométhane
- Mesures d’adaptation aux changements climatiques, soit
- Acquisition de brumisateurs et pose de ventilateurs pour le bien-être animal
- Soutien aux installations et équipements de lutte contre le gel et la grêle
- Installations d’écrans thermiques et/ou de parois doubles couches dans les serres existantes
- Murs de vigne
- Initiatives collectives visant à une baisse des coûts de production
- Élaboration d’une documentation pour des mesures collectives (étude préliminaire en AF)
- Mesures visant à maintenir et à améliorer la structure et le régime hydrique du sol par assainissement ou irrigation
- Mesures d’assainissement des murs de soutènement dans les parcelles en terrasses
- Mesures de protection des sols
- Remise en état des sols à la suite de dégâts naturels
- Adduction d'eau aux villages ou en faveur de terrains éloignés des villages, aux bâtiments d'exploitation, sur les pâturages, y compris captages, ouvrages de stockage, conduites d'alimentation, abreuvoirs
- Amenée d'électricité aux villages, aux bâtiments d'exploitation et aux bâtiments alpestres, installations servant à la production d'énergie pour les besoins de l'exploitation
- Révisions périodiques des installations par câbles
- Remise en état des murs de pierres sèches en zone alpestre
1. Le présent règlement définit les mesures pouvant bénéficier de subventions dans le cadre des améliorations foncières, leurs taux maxima ainsi que leurs conditions d'octroi supplémentaires.
2. Une liste exemplative des travaux éligibles est annexée au présent règlement.
1. Par entreprise individuelle ou collective, on entend les mesures individuelles ou collectives telles que définies dans l'ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles [B] (ci-après : OAS).
2. Par taux OAS, on entend un pourcentage ou un montant forfaitaire tel que défini par l'OAS.
3. Par empreinte carbone, on entend le bilan des émissions de gaz à effet de serre.
4. Par robustesse, on entend la capacité d'un système à rester stable malgré les fluctuations.
1. En principe, les taux de subventionnement maxima s'appliquent aux mesures répondant aux objectifs suivants
a. minimisation de l'empreinte carbone et environnementale sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments et des ouvrages du génie rural (construction, exploitation, transformation et rénovation, démolition) ; ou
b. utilisation efficiente d'énergies d'origine renouvelable ; ou
c. favorisation du bien-être animal ; ou
d. amélioration de la robustesse du système de production agricole et alimentaire.
2. Ces objectifs sont concrétisés par des fiches techniques éditées par le service en charge des améliorations foncières [D] . Elles peuvent fixer des exigences, notamment en matière de matériaux, de techniques de construction ou de volume de stockage.
1. Les mesures suivantes peuvent être subventionnées et bénéficier des taux maxima ci-après.
2. Une liste exemplative de travaux éligibles est annexée au présent règlement.
a. Génie rural Zone de plaine Zones des collines et de montagne
1. Améliorations foncières : améliorations foncières intégrales, remaniements parcellaires, regroupements de terrains affermés et autres mesures visant à améliorer la structure de l'exploitation
Entreprise collective 1.0 x taux OAS 1.3 x taux OAS
2. Infrastructures de transports servant à l'agriculture (tous secteurs confondus) : dessertes telles que les chemins, les téléphériques et autres installations de transports similaires
Entreprise collective 1.0 x taux OAS 1.5 x taux OAS
Entreprise individuelle 1.0 x taux OAS 1.5 x taux OAS
3. Installations et mesures dans le domaine du sol et du régime hydrique : les irrigations, les drainages et l'amélioration de la structure et de la composition du sol
Entreprise collective 1.5 x taux OAS 1.5 x taux OAS
Entreprise individuelle 1.5 x taux OAS 1.5 x taux OAS
4. Infrastructures de base dans l'espace rural : l'approvisionnement en eau et en électricité et les raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication
Entreprise collective 1.0 x taux OAS 1.3 x taux OAS
Entreprise individuelle 1.0 x taux OAS 1.3 x taux OAS
b. Bâtiments Zone de plaine Zones des collines et de montagne
1. Constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles et viticoles régionaux
Entreprise collective 1.0 x taux OAS 1.0 x taux OAS
Entreprise individuelle 1.0 x taux OAS 1.0 x taux OAS
2. Bâtiments d'exploitation et installations agricoles et viticoles
Entreprise collective 1.0 x taux OAS 2.0 x taux OAS
Entreprise individuelle 1.0 x taux OAS 2.0 x taux OAS
c. Mesures supplémentaires Zone de plaine Zones des collines et de montagne
1. Mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l'environnement et des animaux
Entreprise collective 1.0 x taux OAS 1.0 x taux OAS
Entreprise individuelle 1.0 x taux OAS 1.0 x taux OAS
2. Mesures visant à encourager la collaboration interentreprises
Entreprise collective 1.0 x taux OAS 1.0 x taux OAS
3. Projets de développement régional agricole 1.0 x taux OAS 1.0 x taux OAS
3. En zone de plaine, si la Confédération ne subventionne pas la mesure, c'est le taux de l'OAS en zone des collines ou à défaut en zone de montagne I qui s'applique.
4. Les contributions supplémentaires octroyées par la Confédération pour les mesures de génie rural sont allouées par le Canton avec le coefficient applicable en fonction de la catégorie de projet.
5. Si l'OAS ne définit pas de taux pour les mesures visées à l'alinéa 2, lettre b, chiffre 2 et à la lettre c, chiffre 1, le taux de 25 % du coût subventionnable s'applique pour toutes les zones.
6. Le montant de la contribution alloué peut être augmenté jusqu'au double des maxima fixés dans l'OAS [B] pour toutes les mesures visant la protection des ressources, la diminution de la pollution et l'autonomie de l'exploitation agricole notamment en termes d'énergie, d'eau et d'alimentation animale.
7. En principe, les taux maxima sont diminués de moitié lorsque les mesures ne répondent pas aux objectifs visés à l'article 3, alinéa 1, lettres a à d.
1. Les mesures visées à l'article 4, alinéa 2, lettre a, chiffres 2 à 4 peuvent bénéficier d'une subvention uniquement si le département en charge des améliorations foncières [D] ne juge pas un remaniement parcellaire nécessaire.
2. Si un remaniement parcellaire n'est pas jugé nécessaire, il est procédé aux rectifications de limites et aux échanges de terrains rendus nécessaires par l'exécution des ouvrages collectifs, ainsi qu'à l'adaptation des droits réels restreints.
1. L'étude préliminaire relative à une entreprise d'améliorations foncières peut être mise au bénéfice d'une subvention d'un taux de 50 % si elle ne bénéficie pas de contributions fédérales selon l'article 5, alinéa 1, lettre c, chiffre 2.
2. Les sommes versées en vertu de l'alinéa 1 sont considérées comme acomptes payés à l'entreprise d'améliorations foncières si celle-ci se constitue. Dans le cas contraire, elles restent acquises aux initiateurs.
1. Les conditions d'octroi de l'article 31 OAS [B] s'appliquent par analogie aux mesures liées aux bâtiments et aux mesures supplémentaires.
2. L'article 31 alinéa 3 OAS [B] ne s'applique pas aux coopératives viticoles.
1. Les conditions d'octroi supplémentaires de l'article 35 OAS [B] s'appliquent par analogie.
1. Les réductions prévues aux articles 27 et 38 OAS s'appliquent par analogie.
1. Le Conseil d'État délègue ses compétences au département en charge des améliorations foncières [D] pour appliquer l'article 19 de la loi sur les améliorations foncières [C] , dans la mesure où la dépense à la charge du Canton n'excède pas fr. 200'000.-.
1. Les dispositions abrogées restent applicables durant un délai de deux ans après l'entrée du présent règlement aux requêtes déposées avant l'entrée en vigueur du présent règlement en cas de taux de subventionnement plus favorable.
1. Le règlement du 18 novembre 1988 fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières est abrogé.
1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.