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910.112.1 ACPMFVPLOTM CH-VD

ÊTÉ relatif à l'extension à tous les maraîchers vaudois de la contribution professionnelle obligatoire perçue par la Fédération vaudoise des producteurs de légumes (FVPL) pour le financement partiel de l'Office technique maraîcher (OTM) (ACPM) - Objet (ACPM)

10 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

1. Le Conseil d'État ordonne l'extension à tous les maraîchers vaudois de la contribution professionnelle obligatoire annuelle acceptée par la Fédération vaudoise des producteurs de légumes (ci-après : la FVPL), par le biais du vote par correspondance organisé du 1 er mars au 15 avril 2022, en vue de participer au financement partiel de l'activité de l'Office technique maraîcher (ci-après : l'OTM).

1. Le montant de la contribution annuelle dû à la FVPL comprend

a. un montant de base de CHF 100.- par exploitant et

b. un montant de CHF 45.- par hectare pour les cultures de pleine terre, de CHF 750.- par hectare pour les cultures sous abri sans fondation permanente et de CHF 1'100.- par hectare pour les cultures sous abri avec fondation permanente.

2. Ces surfaces sont prises en compte sur la base de l'enquête annuelle des surfaces consacrées à la culture de légumes effectuée par l'OTM. Le relevé des structures agricoles effectué au début du mois de mai de l'année précédente à l'attention du service en charge de l'agriculture [D] (ci-après : le service) constitue un élément de contrôle. Le montant total ne peut dépasser CHF 10'000.- par exploitation de chaque exploitant assujetti.

1. La FVPL, respectivement l'OTM, utilise le produit des contributions perçues avec la force obligatoire exclusivement afin de financer les activités définies à l'article 38, alinéa 4, lettres a et b de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] .

2. La FVPL renonce à demander la perception par l'État d'une taxe professionnelle maraîchère durant toute la période de validité du présent arrêté.

1. La FVPL rend compte annuellement au service de la gestion des contributions perçues avec la force obligatoire. À ce titre, elle lui fournit un décompte propre à dites contributions, préalablement approuvé par son assemblée générale annuelle.

1. Le service transmet à la FVPL les données personnelles, notamment les données d'adressage et de surfaces, dont il dispose dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par l'article 4, alinéa 1, principalement pour facturer la contribution aux non-membres assujettis.

2. L'utilisation de ces données par la FVPL à des fins d'enquêtes visant à adapter la production au marché est admise. Les données personnelles ne sont en aucun cas utilisées à d'autres fins, ni transmises à des tiers. Elles sont détruites dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires.

1. Le service est compétent pour procéder aux opérations de contrôle liées à la perception, à l'utilisation et à la gestion des contributions déclarées obligatoires.

2. La FVPL est tenue de renseigner en tout temps le service quant à l'usage qui est fait de la contribution. Cette obligation s'étend à l'ensemble de la gestion de l'organisation jusqu'à cinq ans après la fin de l'obligation de contribuer.

1. En cas d'utilisation non conforme ou impossible des contributions perçues ainsi qu'en cas d'obtention frauduleuse de la force obligatoire, les dispositions prévues par l'article 39, alinéa 5 de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] s'appliquent.

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