Art. 8 RÈGLEMENT fixant les conditions à l'octroi d'un soutien financier cantonal à une production laitière différenciée (RSFPLD) - Conditions relatives à l'alimentation [ 1 ]
Art. 8 RSFPLD · Conditions relatives à l'alimentation [ 1 ]
1. L'exploitant garantit que les animaux peuvent couvrir, par la pâture, au moins 25 % de la ration journalière en matière sèche durant les jours de sortie sur un pâturage.
2. Les fourrages de base, au sens de l'ordonnance sur les paiements directs [F] , sont produits à 100 % sur l'exploitation pour l'ensemble des bovins de l'exploitation et sont complétés, si nécessaire, par un achat de fourrage produit localement. L'achat de fourrage ne peut pas être réalisé hors de la Suisse.
3. Les sous-produits, tels que la pulpe de betteraves et les drêches de brasserie, sont considérés comme fourrage de base local lorsque la matière première est produite dans la zone limitrophe.
4. Le 100 % des céréales fourragères constituant les fourrages complémentaires (concentrés) des vaches laitières est d'origine locale. Le gluten de maïs est exclu de la ration complémentaire. Le tourteau de soja suisse ou certifié européen est autorisé comme complément.
5. La distribution d'aliments devant être déclarés comme génétiquement modifiés est interdite.
6. En cas d'événements météorologiques extraordinaires, le service peut accorder une dérogation, selon les dispositions relatives au cas de force majeure prévues par l'ordonnance sur les paiements directs, pour l'achat du fourrage de base hors de la zone d'achat local pour les régions concernées.