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910.11.1 RPEAGR CH-VD

Art. 28 RÈGLEMENT sur la promotion de l'économie agricole (RPEAgr) - Conditions d'octroi

Chapitre III, Section I
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Art. 28 RPEAgr · Conditions d'octroi

1. Les campagnes de promotion visées doivent être structurées et viser des objectifs en matière de vente de produits, à échéance de 3 à 5 ans. Elles sont obligatoirement précédées d'une étude de marché.

2. Le requérant doit démontrer la provenance vaudoise des produits agricoles concernés. Il apporte la preuve qu'il bénéficie d'un signe de qualité public, le cas échéant.

3. Lorsque la marque n'est pas détenue par l'Etat ou des organismes régionaux, le requérant doit démontrer que les producteurs membres du groupement ou de l'organisation agricole titulaire en détiennent la majorité des parts sociales, respectivement des voix.

4. Exceptionnellement, la détention à titre individuel d'une marque par un partenaire économique contractuel des producteurs agricoles peut permettre l'octroi d'une aide financière à la condition d'apporter la preuve matérielle d'un partage durable de la plus-value obtenue entre transformateurs et producteurs.

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