Legislator Jurisprudence & Législation
910.11.1 RPEAGR CH-VD

Art. 27 RÈGLEMENT sur la promotion de l'économie agricole (RPEAgr) - Promotion des ventes

Chapitre III, Section I
Ouvrir la source officielle Texte complet (65 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 27 RPEAgr · Promotion des ventes

1. Les frais d'études de marché peuvent faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 50% des frais reconnus, jusqu'à concurrence de 10'000 francs par étude. En cas d'octroi d'autres soutiens financiers, ce taux est réduit à 30%.

2. Les campagnes de promotion spécifiques pour les produits agricoles peuvent faire l'objet d'une aide financière, déterminée en fonction du nombre de catégories de produits, définies par l'ordonnance fédérale sur la promotion des ventes de produits agricoles [C] , et de l'aire géographique visée, comme suit

a. 30% des frais reconnus pour les campagnes de promotion dans le canton ou concernant jusqu'à trois catégories de produits ;

b. 40% des frais reconnus pour les campagnes de promotion en Suisse ou concernant au moins quatre catégories de produits ;

c. 50% des frais reconnus pour les campagnes de promotion à l'étranger ou concernant plus de cinq catégories de produits.

3. La participation active sur des points de vente peut faire l'objet d'une aide financière à hauteur de 25% des frais reconnus, y compris les prestations propres non facturées des producteurs.

← Art. 26 RPEAgr RÈGLEMENT sur la promotion de l'économie agricole (RPEAgr) - But Art. 28 RPEAgr →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →