Art. 19 RÈGLEMENT sur la promotion de l'économie agricole (RPEAgr) - Vente directe et circuits courts (art. 21 al. 2 LVLAgr) [ 1 ]
Art. 19 RPEAgr · Vente directe et circuits courts (art. 21 al. 2 LVLAgr) [ 1 ]
1. Les projets collectifs de vente directe ou en circuits courts visés consistent à mettre en place des modes de commercialisation des produits agricoles sous forme de
a. vente directe du producteur au consommateur ;
b. vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire.
2. Les organisations majoritairement en main de producteurs peuvent bénéficier d'une aide financière de 20 à 35% des frais reconnus pour la réalisation d'études de marché ou de campagnes de promotion durant la phase de démarrage de projets collectifs de vente directe ou en circuits courts, en fonction des disponibilités budgétaires.
3. La durée maximale de soutien est de 3 ans et l'aide maximale par projet est de 25'000 francs par année.
4. En dérogation à l'alinéa 3 et dans la limite des disponibilités budgétaires, la durée maximale de soutien peut être prolongée jusqu'à 5 ans et l'aide maximale être exceptionnellement dépassée en fonction de l'ampleur des mesures retenues dans le cadre de projets soutenus par la Confédération.