910.03
LVLAGR
CH-VD
Art. 93 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Emoluments
Titre IX, Chapitre I
Art. 93 LVLAgr · Emoluments
1. Le département peut percevoir un émolument d'au maximum 1'000 francs pour toutes les décisions rendues en application de la présente loi.
2. Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments.