Legislator Jurisprudence & Législation
910.03 LVLAGR CH-VD

Art. 93 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Emoluments

Titre IX, Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (106 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 93 LVLAgr · Emoluments

1. Le département peut percevoir un émolument d'au maximum 1'000 francs pour toutes les décisions rendues en application de la présente loi.

2. Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments.

← Art. 92 LVLAgr sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - But Art. 94 LVLAgr →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →