Art. 91 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Suivi et contrôle de gestion
Art. 91 LVLAgr · Suivi et contrôle de gestion
1. Pour les études et autres activités ponctuelles, le suivi et le contrôle sont en règle générale exercés sur la base d'un décompte final accompagné de justificatifs, avant paiement. Lorsque les activités sont soutenues sur une durée de plus d'une année, le bénéficiaire remet en principe chaque année un rapport décrivant l'usage qu'il a fait de la subvention.
2. Dans la mesure où la nature, l'importance ou la durée du subventionnement le justifie, un contrôle est en outre mené au moyen
a. de contrôle documentaire ;
b. de recueil d'informations auprès des bénéficiaires indirects, des intéressés ou du public ;
c. de contrôle ponctuel par sondage ;
d. d'analyses comparatives.
3. L'article 19 de la loi sur les subventions [T] est applicable aux bénéficiaires directs et indirects de la subvention. Cas échéant, les bénéficiaires mettent en œuvre, dans la mesure décidée par l'autorité de contrôle, la récolte d'informations auprès de tiers.