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Art. 90 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Collaborations au plan fédéral, intercantonal ou transfrontalier

Titre VIII
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Art. 90 LVLAgr · Collaborations au plan fédéral, intercantonal ou transfrontalier

1. Dans les limites des dispositions qui précèdent, le chef du département peut octroyer des subventions d'un montant annuel n'excédant pas 50'000 francs à des organismes de droit public et à des personnes morales de droit privé, qui

a. concrétisent une collaboration intercantonale ou transfrontalière à l'élaboration, la coordination, la recherche et l'amélioration des politiques publiques dans les domaines visés par la présente loi ;

b. interviennent ou ont été fondés pour permettre l'application de la législation fédérale, d'un accord intercantonal ou d'un accord de coopération transfrontalière.

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