910.03
LVLAGR
CH-VD
Art. 85 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Indemnités pour tâches déléguées
Titre VIII
Art. 85 LVLAgr · Indemnités pour tâches déléguées
1. En cas de délégation, aucune participation au sens de l'article 83, alinéa 1, lettre a) n'est en principe exigée du bénéficiaire et les indemnités versées couvrent l'entier des coûts.
2. La tenue d'une comptabilité analytique est imposée au bénéficiaire, si les indemnités versées excèdent un seuil fixé par le Conseil d'Etat.