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910.03 LVLAGR CH-VD

Art. 84 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Modalités de calcul

Titre VIII
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Art. 84 LVLAgr · Modalités de calcul

1. La subvention est fixée en application des articles 81 et suivants et, sauf disposition contraire de la présente loi, avec un taux maximal de subventionnement de 50%.

2. Le Conseil d'Etat peut arrêter les subventions de manière forfaitaire, quand la loi le prévoit expressément, ainsi que lorsque leur fixation sur base de données individuelles serait disproportionnée, notamment pour les aides allouées individuellement aux exploitants agricoles.

3. Il peut tenir compte pour la fixation des forfaits

a. des coûts moyens liés aux prestations ou aux mesures concernées ;

b. des caractéristiques du bénéficiaire ;

c. de la surface des biens-fonds et de leur qualité ;

d. des zones de production ou types de culture ;

e. du nombre d'animaux concernés ;

f. des dispositions fédérales analogues.

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