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Art. 82 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Coûts

Titre VIII
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Art. 82 LVLAgr · Coûts

1. Les coûts pouvant être pris en considération sont ceux correspondant à l'accomplissement économe et efficace de l'activité, à savoir

a. les frais reconnus d'étude ou de réalisation, notamment en infrastructures, matériel et personnel ;

b. le gain manqué du fait de la diminution de rendement agricole causée par l'activité subventionnée ;

c. les prestations en nature, jusqu'à 25% des coûts précités, lorsque le bénéficiaire ou des tiers qui lui sont liés fournissent bénévolement des prestations, sans lesquelles la réalisation de l'activité s'avérerait impossible.

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