910.03
LVLAGR
CH-VD
Art. 82 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Coûts
Titre VIII
Art. 82 LVLAgr · Coûts
1. Les coûts pouvant être pris en considération sont ceux correspondant à l'accomplissement économe et efficace de l'activité, à savoir
a. les frais reconnus d'étude ou de réalisation, notamment en infrastructures, matériel et personnel ;
b. le gain manqué du fait de la diminution de rendement agricole causée par l'activité subventionnée ;
c. les prestations en nature, jusqu'à 25% des coûts précités, lorsque le bénéficiaire ou des tiers qui lui sont liés fournissent bénévolement des prestations, sans lesquelles la réalisation de l'activité s'avérerait impossible.