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Art. 77 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Bourses de formation

Titre VII
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Art. 77 LVLAgr · Bourses de formation

1. Une bourse d'encouragement aux formations professionnelles supérieures peut être octroyée aux personnes justifiant d'une situation économique difficile les empêchant d'entreprendre une telle formation.

2. La bourse est versée sous la forme d'une aide individuelle forfaitaire, déterminée en fonction des coûts facturés pour la formation.

3. En cas d'abandon de la formation, le boursier restitue le montant total octroyé. Un intérêt est perçu sur le solde encore dû après 5 ans.

4. La loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [S] s'applique par analogie.

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