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Art. 71 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Autorités et procédure

Titre VI, Chapitre I
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Art. 71 LVLAgr · Autorités et procédure

1. Le département est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution de la législation fédérale sur la protection des végétaux [Q] sur l'ensemble du territoire vaudois.

2. Il doit notamment

a. surveiller la situation phytosanitaire du territoire et en informer les autorités fédérales ;

b. collaborer à l'exécution des mesures préventives ;

c. ordonner les mesures de lutte et, le cas échéant, procéder à l'exécution forcée de ces mesures ;

d. assurer l'information auprès des producteurs et des autres milieux intéressés ;

e. coordonner ses activités avec les autres cantons et la Confédération.

3. Le Conseil d'Etat peut déclarer obligatoire la lutte contre des organismes ne figurant pas dans la législation fédérale.

4. Le Conseil d'Etat détermine les compétences respectives du département, des services et des communes, les modalités de la coordination avec les autres législations, la procédure, ainsi que les mesures de prévention ou de lutte.

5. Le Code rural et foncier [R] est réservé.

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