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Art. 65 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Mesure de protection de la nature

Titre V, Chapitre III
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Art. 65 LVLAgr · Mesure de protection de la nature

1. Le département peut soutenir par l'octroi d'indemnités compensatoires les exploitants dont les biens-fonds sont en tout ou partie dignes de protection au sens de la législation sur la protection de la nature et du paysage [P] et qui s'engagent par convention à les exploiter de façon appropriée.

2. Le Conseil d'Etat fixe le montant des indemnités en fonction de la surface et de la nature des biens-fonds, du rendement potentiel et des frais d'entretien.

3. La nature et l'étendue du bien-fonds ou de l'objet à protéger, les mesures de protection, les charges et les restrictions d'exploitation ainsi que le montant des indemnités, font l'objet d'une convention d'exploitation conclue entre l'exploitant et le département pour une durée minimale de 6 ans.

4. Le département peut soutenir par une aide financière l'étude et la réalisation de projets de sauvegarde du patrimoine paysager cantonal. L'aide financière est calculée notamment en fonction des critères déterminés à l'alinéa 2.

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