Art. 60 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Agriculture biologique
Art. 60 LVLAgr · Agriculture biologique
1. Le département encourage et peut soutenir l'agriculture biologique par une aide financière versée aux prestataires de mesures de formation et de vulgarisation.
2. Il peut octroyer aux exploitants des aides individuelles, calculées à la surface ou au nombre d'animaux, pendant les 2 ans que dure la reconversion de l'ensemble de leur exploitation à l'agriculture biologique.
3. Dans les 5 premières années à compter du début de la reconversion, le département peut compenser, par l'octroi d'aides individuelles, les pertes de culture supérieures à 80%, engendrées par des maladies ou des ravageurs. Ces aides sont calculées notamment en fonction de la surface, du type de culture et du pourcentage des pertes constatées par rapport au rendement moyen de la culture en mode de production biologique.