Art. 48 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Prêts à l'investissement rural
Art. 48 LVLAgr · Prêts à l'investissement rural
1. Dans les limites des fonds disponibles, le FIR alloue des prêts sans intérêt, ne dépassant pas 60% du coût total de l'investissement prévu, pour
a. la reprise et l'acquisition d'entreprises agricoles ou d'immeubles complémentaires ;
b. les investissements des entreprises ou des groupements d'entreprises agricoles ;
c. les investissements des groupements d'entreprises, ou de personnes morales à prépondérance agricole regroupées en filières, pour le stockage, la transformation et la commercialisation collective des produits agricoles ;
d. l'aménagement d'infrastructures d'intérêt régional dans l'espace rural, dans le cadre de projets de développement régional agricole au sens de l'article 107, alinéa 1, lettre d) LAgr [B] .
2. Des prêts extraordinaires, ne dépassant pas 70% du coût total de l'investissement prévu, peuvent également être octroyés en vue de favoriser
a. la reprise d'exploitation par de jeunes agriculteurs hors du cadre familial ou dans les zones difficiles ;
b. les investissements des entreprises agricoles pour lesquels la présente loi prévoit d'allouer des prêts du FIR en vertu du Titre V.
3. Le FIR peut accorder des crédits-relais jusqu'à 100% du coût d'un investissement prévu aux alinéas précédents, dans l'attente du versement garanti d'une prestation financière équivalente.
4. Le Conseil d'Etat établit la liste des investissements qui peuvent bénéficier d'un prêt du FIR.