Art. 45 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Garanties réelles et gestion des risques
Art. 45 LVLAgr · Garanties réelles et gestion des risques
1. La détermination des risques de perte, la constitution de provisions y afférentes, la gestion du contentieux et le recouvrement des créances du FIA, du FIR et de l'OVCA peuvent être confiés à une institution indépendante de mutualisation des risques.
2. Le FIA, le FIR et l'OVCA peuvent, avec d'autres institutions publiques de crédits, accepter de leurs débiteurs la constitution de garanties, mobilières ou immobilières, communes pour leurs créances. Les conditions ainsi que les relations entre les institutions créancières sont réglées entre elles par convention soumise à l'approbation du Conseil d'Etat. Les articles 73 et suivants de la loi fédérale sur le droit foncier rural [L] sont réservés.
3. Le Conseil d'Etat arrête les exigences en matière de garanties.