Art. 38 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Principe
Art. 38 LVLAgr · Principe
1. Une contribution financière perçue auprès de ses membres par une organisation représentative d'une branche de production ou de l'agriculture vaudoise peut être étendue par le Conseil d'Etat à tous les professionnels de la branche concernée pour autant qu'elle ne puisse pas bénéficier de mesures analogues en vertu du droit fédéral ou cantonal (art. 35, 36 et 37 de la présente loi).
2. Est réputée représentative toute organisation regroupant plus de 60% des exploitations agricoles vaudoises concernées par un produit ou un groupe de produits et au moins 50% des quantités produites.
3. Seules peuvent requérir l'extension les organisations qui n'exercent pas elles-mêmes d'activités dans les secteurs de la production, de la transformation ou de la vente et si elles ont adopté l'introduction de cette contribution à la majorité des deux tiers de leurs membres.
4. Le Conseil d'Etat déclare la force obligatoire pour les contributions qui sont affectées exclusivement à
a. la promotion de la qualité et des ventes des produits agricoles ;
b. l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché par l'amélioration et la diffusion de la connaissance de la production et des marchés ;
c. la mutualisation des risques naturels ou climatiques.
5. L'organisation est tenue de percevoir et de gérer les contributions professionnelles conformément aux conditions de l'alinéa 4. Ces contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation et l'ensemble des contributeurs doit avoir accès ou bénéficier de manière équitable des prestations auxquelles les contributions sont affectées.
6. L'organisation rend compte annuellement au Conseil d'Etat de la gestion de ces contributions.