Art. 37 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Affectation
Art. 37 LVLAgr · Affectation
1. Le montant des taxes est encaissé dans deux fonds distincts au bilan de l'Etat.
2. Il est redistribué intégralement sous la forme de subvention aux organisations de branche représentatives des producteurs assujettis, sous déduction des frais administratifs engendrés pour l'Etat.
3. La subvention est destinée à financer les tâches d'intérêt public suivantes
a. l'information des producteurs sur les conditions du marché des fruits ou des légumes, y compris les enquêtes et les contrôles nécessaires ;
b. la promotion commerciale, écologique et pédagogique des fruits et légumes de provenance vaudoise ;
c. la tenue, sur la base d'enquêtes périodiques, du rôle des producteurs assujettis ;
d. la formation continue, le perfectionnement professionnel et le conseil technique.
4. La subvention couvre l'entier des coûts liés à l'exécution de ces tâches, sous réserve de l'obtention d'autres subventions, fédérales ou cantonales.