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Art. 104 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Fonds cantonaux arboricole et maraîcher

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Art. 104 LVLAgr · Fonds cantonaux arboricole et maraîcher

1. Le Fonds arboricole cantonal institué par la loi du 23 novembre 1964 sur l'arboriculture fruitière [W] et le Fonds maraîcher cantonal institué par la loi du 18 novembre 1957 instituant un office central de la culture maraîchère [X] sont portés au bilan de l'Etat en application de l'article 37.

2. Le Conseil d'Etat règle dans un délai de 2 ans la reprise des droits et obligations de l'Office arboricole professionnel et de l'Office central vaudois de la culture maraîchère en vue de la cessation de leur statut public.

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