Art. 103 LOI sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) - Régime transitoire pour les FIA et FIR
Art. 103 LVLAgr · Régime transitoire pour les FIA et FIR
1. Les créances de la "Fondation d'investissement rural" consenties au titre de la participation cantonale au financement de l'aide aux exploitations paysannes, en vertu de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles [V] , sont abandonnées dans leur intégralité en faveur du "Fonds d'investissements agricoles" (FIA/AEP) à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les fonds cantonaux du FIA se composent d'un montant minimal de 10'812'528 francs pour l'aide aux exploitations paysannes, auquel s'ajoutent les montants constitués au titre de réserves ou de provisions pour couverture des pertes sur débiteurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3. La "Fondation d'investissement rural" est renommée "Fonds d'investissement rural" (FIR), en application de l'article 41, alinéa 1, lettre b).
4. La dotation du FIR est composée de la dotation de base de 120 millions de francs, à laquelle s'ajoutent les montants constitués au titre de réserves ou de provisions pour couverture des pertes sur débiteurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.