Legislator Jurisprudence & Législation
910.03.1 RLVLAGR CH-VD

Art. 25 RÈGLEMENT d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (RLVLAgr) - Montant et versement

Chapitre IV, Section III
Ouvrir la source officielle Texte complet (54 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 25 RLVLAgr · Montant et versement

1. Le service rend une décision fixant le montant de la bourse en fonction des coûts de la formation concernée.

2. En cas de requête en cours de formation, la bourse est fixée au prorata des modules restant pour achever cette formation. Il n'y a pas de versement rétroactif pour les modules déjà effectués ou encore en cours à la date de dépôt de la demande.

3. Le service verse la bourse en une fois au début de la formation ou, le cas échéant, au début du module suivant la demande en cours de formation.

← Art. 24 RLVLAgr RÈGLEMENT d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise (RLVLAgr) - But et champ d'application Art. 26 RLVLAgr →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →