900.051
DFIV
CH-VD
Art. 4 DÉCRET sur le fonds de soutien à l'industrie vaudoise (DFIV) - Durée
Art. 4 DFIV · Durée
1. Lorsque cela est nécessaire et sur demande justifiée de la part de l'entreprise bénéficiaire, le service en charge de la promotion économique [A] (ci-après : le service) peut prolonger la durée des aides octroyées au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article 15, alinéa 1 de la loi sur les subventions du 22 février 2005 [C] (ci-après LSubv).