900.05
LADE
CH-VD
Art. 34 LOI sur l'appui au développement économique (LADE) - b) participation au service de l'intérêt
Chapitre IV, Section II
Art. 34 LADE · b) participation au service de l'intérêt
1. Une participation au service de l'intérêt des crédits, d'une durée maximale de 6 ans, peut être allouée pour des investissements.
2. Le montant sur lequel la participation au service de l'intérêt des crédits est accordée s'élève au maximum à un tiers du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet.
3. La participation au service de l'intérêt s'élève au maximum à la moitié du taux du crédit.
4. La participation au service de l'intérêt des crédits fait l'objet d'une décision.