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900.05 LADE CH-VD

Art. 34 LOI sur l'appui au développement économique (LADE) - b) participation au service de l'intérêt

Chapitre IV, Section II
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Art. 34 LADE · b) participation au service de l'intérêt

1. Une participation au service de l'intérêt des crédits, d'une durée maximale de 6 ans, peut être allouée pour des investissements.

2. Le montant sur lequel la participation au service de l'intérêt des crédits est accordée s'élève au maximum à un tiers du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet.

3. La participation au service de l'intérêt s'élève au maximum à la moitié du taux du crédit.

4. La participation au service de l'intérêt des crédits fait l'objet d'une décision.

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