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900.05.2 RLADEPE CH-VD

Art. 28 RÈGLEMENT d’application de la loi du 12 juin 2007 sur l’appui au développement économique pour les aides indirectes pour les prestations de services et les subventions aux projets d’entreprises (RLADEPE) - Condition

Titre II, Chapitre III, Section I
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Art. 28 RLADEPE · Condition

1. Une subvention pour les investissements est en principe octroyée lorsque le crédit est mis à disposition par un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne [F] , une caisse de pensions, une coopérative de droit public ou une compagnie d'assurances ayant son siège en Suisse.

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