900.05.2
RLADEPE
CH-VD
Art. 28 RÈGLEMENT d’application de la loi du 12 juin 2007 sur l’appui au développement économique pour les aides indirectes pour les prestations de services et les subventions aux projets d’entreprises (RLADEPE) - Condition
Titre II, Chapitre III, Section I
Art. 28 RLADEPE · Condition
1. Une subvention pour les investissements est en principe octroyée lorsque le crédit est mis à disposition par un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne [F] , une caisse de pensions, une coopérative de droit public ou une compagnie d'assurances ayant son siège en Suisse.