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900.01 LOPR CH-VD

Art. 5 LOI sur l'organisation professionnelle (LOPr)

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Art. 5 LOPr

1. Les groupements professionnels et interprofessionnels remplissant les conditions mentionnées aux articles 2, 3 et 4 qui désirent ou obtiennent le concours de l'Etat ou sont chargés par lui d'une collaboration à l'exercice d'un mandat, doivent constituer ou avoir constitué, entre eux, un organisme paritaire, dit «commission paritaire».

2. Cependant, la création d'un organisme paritaire n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit d'exécuter des tâches pour lesquelles la collaboration directe des organisations patronales et ouvrières correspondantes n'est pas nécessaire.

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