900.01
LOPR
CH-VD
Art. 1 LOI sur l'organisation professionnelle (LOPr)
Art. 1 LOPr
1. L'Etat exécute ses tâches en matière économique et sociale avec le concours des groupements professionnels reconnus au terme de la présente loi, lorsque l'intérêt général l'indique.