900.01.1
ALOPR
CH-VD
Art. 7 ARRÊTÉ appliquant la loi du 12 décembre 1944 sur l'organisation professionnelle (ALOPr) - [ 2 ]
Section II
Art. 7 ALOPr · [ 2 ]
1. Si des raisons d'intérêt général le justifient, le département peut décider que l'institution de la collaboration demandée par le groupement fera l'objet d'une publication dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud».
2. Cette publication mentionne exclusivement
a. le nom du groupement et, pour les groupements interprofessionnels et de faîte, les professions pour lesquelles la reconnaissance est demandée;
b. l'avis que des observations ou oppositions peuvent être présentées en deux exemplaires au département, dans un délai de 30 jours.