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900.01.1 ALOPR CH-VD

Art. 5 ARRÊTÉ appliquant la loi du 12 décembre 1944 sur l'organisation professionnelle (ALOPr)

Section I
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Art. 5 ALOPr

1. Le groupement désigné en vue d'une collaboration ou pour l'exécution d'un mandat s'oblige, par écrit, à s'inspirer de l'intérêt général, à mettre en oeuvre des moyens suffisants et à gérer en bon père de famille les affaires qui lui sont confiées.

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