900.01.1
ALOPR
CH-VD
Art. 5 ARRÊTÉ appliquant la loi du 12 décembre 1944 sur l'organisation professionnelle (ALOPr)
Section I
Art. 5 ALOPr
1. Le groupement désigné en vue d'une collaboration ou pour l'exécution d'un mandat s'oblige, par écrit, à s'inspirer de l'intérêt général, à mettre en oeuvre des moyens suffisants et à gérer en bon père de famille les affaires qui lui sont confiées.