900.01.1
ALOPR
CH-VD
Art. 2 ARRÊTÉ appliquant la loi du 12 décembre 1944 sur l'organisation professionnelle (ALOPr)
Section I
Art. 2 ALOPr
1. La nature de la collaboration entre l'Etat et des groupements est déterminée pour chaque cas par le département chargé de l'exécution de la tâche, d'entente avec le ou les groupements intéressés.
2. En cas de désaccord à ce sujet, le ou les groupements professionnels intéressés peuvent recourir au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours dès communication de la décision du département.